En tant qu’employeur vous êtes tenu de mettre en place des actions de prévention, d’information et de formations relatives aux risques existants sur le lieu de travail. Quelle que soit la taille de votre entreprise, et dès le premier salarié, vous devez donc évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et les retranscrire dans un Document Unique d’Evaluation des Risques. Dans un premier temps, vous devez identifier les dangers, puis réaliser une étude des conditions d’exposition à ces différents risques. La loi ne précise pas quelle forme doit revêtir le document unique, toutefois pour des raisons de preuve et de traçabilité, il est recommandé de consigner l’ensemble de ces éléments dans un document écrit, sur un support papier ou numérique. Par ailleurs, l’évaluation des risques sera réalisée pour chaque « unité de travail ». Cela implique de prendre en compte les postes de travail, les activités présentant les mêmes caractéristiques, les activités sur un chantier. L’employeur doit également procéder à la mise à jour des données une fois par an, ou lors d’un aménagement impliquant des modifications des conditions d’hygiène et sécurité ou conditions de travail, ou si une information nouvelle relative à l’évaluation des risques est connue. Enfin, le document unique doit être tenu à la disposition des salariés, du CHSCT, des délégués du personnel, du médecin du travail, de l’inspection du travail, des services de prévention des organismes de Sécurité sociale.
Par conséquent, il est indispensable de mettre en place le document unique et de procéder à son actualisation tous les ans !A noter : La sanction pénale encourue pour absence de document unique ou non actualisation est une amende de 1500 euros et 3000 euros en cas de récidive dans un délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine (Code du travail, art. R. 4741-1) :Par ailleurs, le défaut de mise à disposition des représentants du personnel constitue un délit d’entrave puni d’une amende de 7500 € (Code du travail, art. L. 2316-1 et L. 4742-1).